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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Est puni de la peine prévue par l'article 147 du Code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.