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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Est puni de six mois d'emprisonnement tout officier, maître ou homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité.

L'administrateur des affaires maritimes, en formulant l'avis prévu à l'article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité.

Lorsque le contrat d'engagement a été conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu'il occupe de manière à pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l'article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du Code du travail maritime.

Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître ou homme d'équipage, qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l'appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu'il est de service, ou que son absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.