Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.