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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait escale.