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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.