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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)


Les appareils de jeux autorisés à l'article 25 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.