Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino.
Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.