Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 20 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le haut-commissaire peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.