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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)


Définition. - Les appareils mentionnés au c de l'article 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 dits " machines à sous " sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites " machines à rouleaux " et " jeux vidéo ". Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévue à l'article 17 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte.

Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.