Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)
5.1. Parachutes et déclencheurs.
A l'exception des sauts définis au 3.1.1. c où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
Pour les sauts définis au 3.1, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos " et la voilure principale libérable de type " aile ". L'emport d'un déclencheur de sécurité relié au secours est obligatoire.
Pour les sauts de nuit, les sauts à haute altitude et les sauts tandem, le port d'un déclencheur est obligatoire.
5.2. Casques
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 3.1.1. a, 3.1.1. b, 3.1.2. a et 3.1.2. b.
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
5.3. Autres équipements
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en oeuvre de la procédure de secours.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.