Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)
4.1. Généralités.
L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Deux établissements ne peuvent utiliser simultanément le même espace aérien et la même zone d'atterrissage sauf si un processus de coordination est mis en place préalablement à toute activité effectuée par la nouvelle structure.
4.2. Dimensions
Pour les sauts définis aux numéros 3.1.1. a et 3.1.1. b, 3.1.2. a et 3.1.2. b, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Pour les sauts définis aux numéros 3.1.1. c et 3.1.2. c, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.