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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1997 portant réglementation des établissements de jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1997 portant réglementation des établissements de jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les demandes tendant à obtenir soit :

- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;

- le renouvellement de l'autorisation ;

- le transfert de l'autorisation de jeux,
sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes.

La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.