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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)


La demande d'homologation dans le cas des enceintes sportives à construire est présentée selon les modalités suivantes :

a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

1. Un dossier d'information générale ;

2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

3. Un plan de situation élargi ;

4. Le plan de masse et des abords ;

5. Le ou les plan(s) des tribunes ;

6. Le plan des aires de jeux ;

7. Le plan des locaux et des espaces réservés :

- aux forces de police et/ou de gendarmerie nationales ;

- aux services d'incendie et de secours ;

- au service d'aide médicale urgente ;

- au dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ;

8. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

9. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

Le cas échéant :

10. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;

11. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

12. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

13. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

14. L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;

15. L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

Le contenu des pièces 1, 3 à 8, 10 et 11 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.