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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie)

FLOTTABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ,
DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE

SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR
- 30 kg
30-40 kg
40-60 kg
+ 60 kg

Canoë; kayak (mer et eaux intérieures), nage en eau vive
Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement
30 N ([*)
40 N
55 N
70 N
Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement
60 N
80 N
110 N
140 N

(*]) N = newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.