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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)


Lorsque, s'agissant d'enceintes existantes à la date de publication du présent arrêté ou dont l'ouverture est envisagée avant le 18 juillet 1994, des travaux sont nécessaires pour que l'enceinte soit conforme aux dispositions relatives à l'homologation des enceintes sportives prévue par le décret n° 93-711 du 27 mars 1993, les pièces 1, 4 et 14 mentionnées ci-dessus, accompagnées d'un plan de mise en conformité, doivent être déposées avant cette date à la préfecture du département. Ce dépôt vaut homologation conditionnelle. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans, le plan de mise en conformité est exécuté, et la totalité des autres pièces a été déposée, l'homologation peut être notifiée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret précité.

Le contenu du plan de mise en conformité est explicité au 18 de l'annexe I du présent arrêté.