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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)


La déclaration prévue aux articles 1er et 2 du décret du 3 septembre 1993 susvisé mentionne :

1. Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;

2. L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;

3. Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer contre rémunération les activités physiques ou sportives à quelque titre que ce soit.

A cette déclaration doivent être joints :

a) En ce qui concerne l'exploitant :
s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil, un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois et, s'il doit enseigner, encadrer ou animer personnellement contre rémunération les activités physiques et sportives, une copie de sa déclaration faite en application de l'article 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 ;
s'il s'agit d'une personne morale, la copie de ses statuts et un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois de chacun de ses administrateurs ou de ses gérants ;

b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer contre rémunération les activités physiques ou sportives, une copie certifiée conforme de la déclaration prévue à l'article 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993.

Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois suivant le jour où elle est intervenue.