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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 RELATIF A LA DECLARATION D'ACTIVITE ET D'OUVERTURE PREVUE AUX ART. 3 ET 4 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 RELATIF A LA DECLARATION D'ACTIVITE ET D'OUVERTURE PREVUE AUX ART. 3 ET 4 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est établie en trois exemplaires. Elle mentionne :

1° Les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, domicile de l'exploitant ou des administrateurs et gérants si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;

2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;

3° Le cas échéant, les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner contre rémunération les activités physiques ou sportives à quelque titre que ce soit.

A cette déclaration doivent être joints :

a) En ce qui concerne l'exploitant :

- s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil, un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois et, s'il doit enseigner personnellement contre rémunération les activités physiques ou sportives, une copie de sa déclaration faite en application de l'article 1er ;

- s'il s'agit d'une personne morale, la copie de ses statuts et un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois de chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner les activités physiques ou sportives, une copie certifiée conforme de la déclaration prévue à l'article 1er.

Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois suivant le jour où elle est intervenue.