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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Les candidats rédigent un compte rendu à l'issue du premier stage pratique ainsi que, à l'issue de la formation, un bilan de formation qu'ils envoient au directeur régional de la jeunesse et des sports mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

En outre, ils adressent un exemplaire de leur compte rendu au directeur de la session de perfectionnement lors de leur inscription à cette session. Ce compte rendu doit faire l'objet d'un entretien avec le directeur de la session.