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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse et des sports désigne les membres du jury prévu à l'article 4 du décret du 28 août 1987 susvisé. Ce jury, présidé par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou par son représentant, comprend :

- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;

- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées à former des personnels d'encadrement de centres de vacances et de loisirs ;

- trois représentants d'associations et de fédérations nationales représentées à l'échelon départemental, organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;

- un représentant des caisses d'allocations familiales.

La voix du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre en tant que de besoin et à titre consultatif toute personne qualifiée.