Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


La session de formation générale et la session d'approfondissement ou de qualification ainsi que le stage pratique donnent lieu à une appréciation portant sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à encadrer des mineurs. Cette appréciation est portée sur le livret de formation du candidat :

- pour les sessions, par le directeur après consultation de l'équipe pédagogique. L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation générale confère la qualité d'animateur stagiaire ;

- pour le stage pratique, par le directeur du centre.