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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Le stage pratique prévu à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, lorsqu'il est effectué en centre de vacances, doit avoir une durée d'au moins quatorze jours en deux jours au plus.

Lorsqu'il est effectué en centre de loisirs sans hébergement, il doit comprendre un nombre de séances d'animation équivalant à au moins quatorze jours d'activité.