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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


La session de formation générale prévue à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée de huit jours, est organisée par une équipe pédagogique unique, pour les mêmes participants. Elle se déroule en continu ou en discontinu en quatre parties au plus, sur une période n'excédant pas trois mois.

Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut être inférieure à soixante-quatre heures.

L'effectif d'une session ne peut excéder quarante stagiaires.

L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au moins trois formateurs.

Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les autre formateurs sont au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou possèdent des titres ou une expérience témoigant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.