Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Hors le cas du renouvellement complet de la liste régionale, le classement individuel effectué en application du présent arrêté peut être retiré ou suspendu à tout moment :
- soit sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;
- soit, à l'initiative du préfet de région ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction.
La décision de retrait ou de suspension est prise par le préfet de région.