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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)


Les fédérations sportives établissent par région administrative, en fonction de l'adresse du club de rattachement, une liste de ceux de leurs licenciés qui remplissent les conditions pour pouvoir être classés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Au vu des propositions qui lui sont transmises par les fédérations sportives, le préfet de la région concernée arrête la liste régionale des sportifs classés en application du présent arrêté.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les listes régionales sont valables un an. Elles sont renouvelées au plus tard le 1er septembre de chaque année.