Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 1987 DEFINISSANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR DES LISTES REGIONALES DES SPORTIFS MENTIONNES A L'ART. 7 DU DECRET 87161 DU 05-03-1987 FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU)
Le présent arrêté définit les modalités de classement et les conditions d'inscription sur des listes régionales des sportifs qui ne remplissent pas les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé pour obtenir la qualité de sportif de haut niveau.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent toutefois qu'à des sportifs qui :
1° Sont membres licenciés des fédérations sportives bénéficiant de la délégation prévue aux articles L. 131-10, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-16, L. 131-17, L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport ;
2° Pratiquent la compétition dans des disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans des disciplines sportives dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau.
Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.