Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Registre spécial d'observations.
Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police [*conditions de forme*, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino.
Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 90, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées *]mentions*. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.