Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Agents chargés de la surveillance.
Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :
1° Le préfet et le sous-préfet ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;
3° Les inspecteurs des finances ;
4° Le trésorier-payeur général, le comptable supérieur du Trésor, le comptable du Trésor, chef de poste, et le comptable municipal ou leurs fondés de pouvoirs.
D'autre part, le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges *attributions*.
En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère des finances et des affaires économiques, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux.