Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Versement des frais de contrôle.
Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor, chef de poste, comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial, modèle 17.
Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor, chef de poste, en fin d'exercice, et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.
Ces bordereaux, établis en double exemplaire *nombre* sont signés concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction *conditions de forme*. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste, et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor, chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la recette des finances.
Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat au titre des fonds de concours.