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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Versement des frais de contrôle.

Les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor, chef de poste, comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois [*délai - périodicité*] et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial, modèle n° 17.

Ce bordereau, établi en double exemplaire [*nombre*] est signé concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction [*conditions de forme*]. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste, et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor, chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la recette des finances.

Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat au titre des fonds de concours.