Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Remboursement des frais de contrôle.
Les représentants responsables des casinos versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le ministre de l'intérieur *communication*.
Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 74, en face des résultats de caisse.