Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Restitution par les casinos des carnets ou de leurs souches et remboursement du prix des carnets utilisés.
Le prix des carnets, fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, est remboursé à l'administration par le casino.
Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis à la recette des finances par l'intermédiaire du percepteur. Ce dernier perçoit en même temps le prix réglementaire et délivre une quittance à souche.
En fin de saison, les casinos remettent également au percepteur les carnets non encore commencés ou non terminés. Les carnets neufs sont repris contre restitution du reçu donné par le directeur ou un membre du comité de direction. Tout carnet commencé est payé intégralement comme s'il était terminé, mais il peut être rendu à l'établissement et utilisé par lui au commencement de la saison suivante.
En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer, outre le prix des carnets, le montant des prélèvements progressif et proportionnel correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.