Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Fourniture des carnets de tickets.
Les tickets à souche sont de trois valeurs différentes :
1 F, 10 F et 100 F [*francs - montant*. Ils sont imprimés par l'Imprimerie nationale sur un fond de sûreté dont la couleur varie suivant la valeur. Ils sont réunis par carnets de 200 tickets *]nombre[* et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1.000.000. Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.
Les casinos peuvent se faire remettre, en une seule fois, le nombre de carnets des différentes valeurs nécessaires pour assurer le service des différentes tables de jeu pendant quinze à vingt jours *]durée*, mais ils n'attendent pas l'épuisement de ces carnets pour en demander de nouveaux aux percepteurs.
A titre exceptionnel et lorsque le ministre des finances et des affaires économiques juge cette mesure utile, il peut être mis à la disposition de certains casinos très importants des carnets de tickets à 100 F dont le format et la contexture diffèrent de ceux des carnets des autres valeurs, et qui sont imprimés en violet foncé sur fond de sûreté violet clair. Les casinos qui désirent obtenir des carnets de 100 F adresseront, à cet effet, une demande spéciale au ministre des finances et des affaires économiques par l'intermédiaire et avec l'avis du comptable supérieur du Trésor.