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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Fourniture des carnets de tickets.

Les tickets à souche sont de trois valeurs différentes :
1 F, 10 F et 100 Fnombredurée*, mais ils n'attendent pas l'épuisement de ces carnets pour en demander de nouveaux aux percepteurs.

A titre exceptionnel et lorsque le ministre des finances et des affaires économiques juge cette mesure utile, il peut être mis à la disposition de certains casinos très importants des carnets de tickets à 100 F dont le format et la contexture diffèrent de ceux des carnets des autres valeurs, et qui sont imprimés en violet foncé sur fond de sûreté violet clair. Les casinos qui désirent obtenir des carnets de 100 F adresseront, à cet effet, une demande spéciale au ministre des finances et des affaires économiques par l'intermédiaire et avec l'avis du comptable supérieur du Trésor.