Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Comptabilité des plaques et jetons.
Les casinos doivent ouvrir, parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé "plaques et jetons" afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec le compte-caisse.
Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie fait l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte "Produit brut des jeux" est crédité du montant des versements dont se sont accrues les cagnottes ou les caisses. Aux jeux de contre-partie, cette double opération n'est passée qu'en cas de gain du casino ; en cas de perte, le montant des plaques et jetons perdus fait aux deux comptes ci-dessus l'objet d'écritures inverses.
S'agissant des jetons et cartes de paiement utilisés pour les "machines à sous", les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse spéciale ou de dépôt par cette caisse spéciale des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes "caisse spéciale des jeux-machines à sous" et "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt".
La caisse spéciale est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt" et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.
Par contre, et à l'inverse des procédures suivies pour les jeux de cercle et de contrepartie, aucune écriture n'est constatée en comptabilité générale lors des opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse spéciale des jeux-machines à sous et ses démembrements.
D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques, jetons et cartes de paiement" (modèle n° 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement, le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeu.
Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques, jetons et cartes de paiement.