Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article 79. Toutefois, lorsque l'activité saisonnière d'un casino est comprise tout entière entre le 1er janvier et le 31 octobre *délai - date*, l'exercice comptable pourra coïncider avec l'année civile. Les écritures d'inventaire doivent être constatées au plus tard dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au comptable supérieur du Trésor la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le comptable supérieur du Trésor estime que les opérations ne peuvent pas être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents "usités dans le commerce" ou visés au plan comptable général (cf. titre Ier, Dispositions générales, Livres obligatoires).
Conformément aux prescriptions du plan comptable général, chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.
Les numéros des folios du journal et les numéros des comptes du grand livre doivent être portés sur chacune des pièces justificatives.
Ces pièces justificatives sont classées soit dans l'ordre de l'inscription au journal de l'écriture correspondante, soit par compte dans l'ordre de classement des comptes du grand livre. Les dispositions à prendre à cet égard sont arrêtées en accord avec le comptable supérieur du Trésor. Les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans *durée - délai*, à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations *contrôle*.
Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.