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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


La comptabilité des casinos doit être tenue suivant la méthode dite "à partie double". Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre :

Système classique du journal et du grand livre ;

Système centralisateur comportant un certain nombre de journaux divisionnaires, un journal et un grand livre ou un journal centralisateur ;

Système du journal, grand livre ;

Procédés par décalque ;

Procédés mécanographiques.

En tout état de cause, le casino doit tenir un livre de paie et un registre concernant l'inventaire des jetons et des plaques appréciés à leur valeur nominale.

Le journal, quel que soit son type (journal classique, journal grand livre, journal centralisateur), les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être établis sur des registres reliés, régulièrement cotés et paraphés [*conditions de forme*. Le journal ou les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être servis au jour le jour et ne présenter ni blancs, ni lacunes, ni transports en marge, ni grattages ou surcharges.

Lorsqu'il est fait usage de procédés par décalque ou de procédés mécanographiques, les établissements doivent néanmoins posséder un journal relié. Le total des opérations consignées sur les feuillets-journaux de la comptabilité par décalque ou de la comptabilité mécanographique est consigné au journal par débit et crédit à la fin de chaque journée, à raison d'une écriture par série de feuillets-journaux groupant les opérations de même nature (caisse, chèques postaux, banques, achats, recettes, opérations diverses).

Les feuillets-journaux de la comptabilité par décalque ou de la comptabilité mécanographique dûment cotés et paraphés préalablement à leur emploi sont groupés dans des classeurs ad hoc.

Les inventaires doivent pouvoir être contrôlés par rapprochement, d'une part, avec les indications de la comptabilité générale et, d'autre part, avec les existants en magasins ou avec les valeurs immobilisées.

Les règles adoptées par l'établissement, pour le calcul des dotations aux comptes d'amortissement et de provisions et pour la constitution des réserves, doivent être portées à la connaissance du comptable supérieur du Trésor avant toute constatation d'écritures établies suivant ces règles *]formalités - communication*.