Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 3 juin 1955.
Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements situés ou non dans la même localité (établissement thermal ou hôtel ne faisant pas partie intégrante du casino, autres casinos, autres exploitations commerciales ou industrielles) il doit tenir, pour le casino faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placés sous la même direction.
La comptabilité spéciale au casino doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.