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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'Etat :

- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;

- dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé. Le directeur en est constitué comptable à partir de ce moment et les fonds doivent toujours être mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le bureau du Trésor et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de l'Etat et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux. Il en est d'ailleurs de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune [*collectivités locales*] par le cahier des charges.