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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles les sommes représentant le montant du prélèvement progressif deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l'Etat. Le directeur en est constitué comptable à partir de ce moment et les fonds doivent toujours être mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le bureau du Trésor et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours. Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de l'Etat et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

Il en est d'ailleurs de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune [*collectivités locales*] par le cahier des charges.