Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Une fois par mois [*périodicité*] (sauf empêchement le 1er du chaque mois) le comptable du Trésor, chef de poste, vérifie le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité, et calcule le montant du prélèvement progressif en complétant les cadres 2 et 3 du carnet modèle 13 [*formalités*].
Ce montant est arrêté en toutes lettres à la ligne 7 et signé concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
Le carnet des prélèvements constitue ainsi la minute du relevé modèle 15.
Ce relevé établi par le directeur du casino présente la même disposition que le carnet des prélèvements modèle 13 et retrace dans ses cadres 1 à 3 les résultats des cagnottes réalisées pendant le mois pour lequel il est effectué un versement à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste.
Le directeur responsable du casino remplit les cadres 1 à 3 et certifie le montant du produit brut des jeux réalisé jusqu'à la dernière journée ainsi que le montant du prélèvement à verser au Trésor au titre de lu mois. Le relevé est contresigné par un membre du comité de direction.
Le directeur du casino remet le relevé récapitulatif en double exemplaire au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même où celui-ci détermine le montant du prélèvement dû sur le produit brut des jeux.
Le relevé récapitulatif est produit régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il est négatif.
Le dernier relevé récapitulatif de la saison est établi en quatre exemplaires [*nombre*].