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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


En vue de l'application de la disposition légale d'après laquelle les recettes des casinos exploités en France par le même concessionnaire doivent être totalisées pour le calcul du prélèvement progressif, le concessionnaire qui possède deux ou plusieurs casinos dans la même localité doit tenir, pour ces différents établissements, un seul registre de contrôle et un seul carnet des prélèvements.

S'il possède un casino qui fonctionne en hiver dans le Midi et un autre ouvert seulement l'été dans une autre région, il se sert pour les deux du même registre de contrôle et du même carnet des prélèvements de telle sorte que les recettes des deux établissements se trouvent totalisées du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante *date - périodicité*.

Dans l'hypothèse enfin où, par suite d'une particularité quelconque, notamment si les casinos fonctionnent simultanément dans des localités différentes, aucune de ces solutions ne pourrait être adoptée, une décision d'espèce serait prise par l'administration des finances, après avis des trésoriers-payeurs généraux intéressés.

Dans tous les cas, si, pour assurer l'application des clauses des cahiers des charges ou pour tout autre motif le concessionnaire a intérêt à faire apparaître le produit brut des jeux de chaque casino considéré isolément, il peut être monté autant de registres de contrôle distincts qu'il y a d'établissements, à la condition que les résultats de chacun de ces registres soient reportés chaque jour sur un registre de contrôle commun, servi en vue de faire ressortir à la fin de chaque journée les chiffres à reporter au carnet des prélèvements communs.