Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Carnet de prélèvements
Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) sont reportés, par journée, sur un carnet de prélèvements (modèle 13).
Le dernier jour du mois, le total de l'état de détermination de l'assiette du prélèvement progressif sur le produit des machines à sous est reporté sur le carnet de prélèvements en une ligne, au cadre I de ce document.
Cet état est servi en fin de mois, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elle étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur.
Il fait apparaître en cinq colonnes :
1° Le nombre de pièces ou de jetons enregistrés durant le mois par le premier compteur. Le montant est obtenu par différence, à partir de l'état mensuel de relevé des compteurs décrit à l'article 74-1 ;
2° La même information relative au deuxième compteur ;
3° La valeur unitaire des mises ;
4° Le complément à 100 du taux de redistribution de la machine ;
5° Le produit des jeux, base de calcul du prélèvement, obtenu par la multiplication des colonnes 1 ou 2, le montant le plus fort étant retenu, par les colonnes 3 et 4.
L'état de détermination de l'assiette du prélèvement sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état ainsi que tous les documents décrits aux articles 69-30 et 74-1 pourront être établis par procédé informatique.
Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque mois d'activité.
Le cadre 1 Produit brut des jeux fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, du premier jour au dernier jour du mois [*date - périodicité*]. Il est complété après inscription des opérations du dernier jour du mois par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison (1er novembre - 31 octobre).
Le cadre 2 détermine l'assiette du prélèvement progressif tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.