Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Carnet de prélèvements.
Les résultats généraux du registre de contrôle (bénéfices ou pertes des jeux de contre-partie et produits des jeux de cercles) sont reportés, par journée, sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13).
Le carnet des prélèvements est tenu à livre ouvert et comporte trois cadres pour chaque mois d'activité.
Le cadre 1 Produit brut des jeux fait ressortir le détail par journée des produits enregistrés, du premier jour au dernier jour du mois [*date - périodicité*]. Il est complété après inscription des opérations du dernier jour du mois par le report des résultats antérieurs de manière à déterminer le produit des jeux depuis le début de la saison (1er novembre - 31 octobre).
Le cadre 2 détermine l'assiette du prélèvement progressif tandis que le cadre 3 en indique les éléments de calcul.