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Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Carnets de comptabilité des machines à sous :

Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine.

Il sert à enregistrer :

- au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés par la caisse spéciale. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21 du présent arrêté ;

- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.

Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale et des gains non réclamés.

Chaque carnet est signé par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité peut être établi par procédé informatique.