Article 74-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 74-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Documents comptables relatifs aux machines à sous.
Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21.
Un carnet de comptabilité est ouvert pour chaque machine. Il enregistre au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés par caisse, et, à chaque comptée, le montant de celle-ci.
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le produit réel des jeux réalisé entre deux comptées, soit le montant de la comptée diminué des avances à la machine et des gains payés par caisse.
Lors de chaque comptée, un état récapitulatif du produit réel des jeux est établi. Il reprend, en une ligne par machine, les données relatives au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.
La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux " étant crédité par le débit du compte " caisse spéciale jeux-machines à sous ".
Un état de relevé des compteurs est établi une fois par mois, lors de l'opération du relevé des compteurs.
Les éléments qui y sont décrits sont indiqués à l'article 69-25 ci-dessus.