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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Les carnets d'enregistrement des cagnottes mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention *obligatoire* "Baccara à banque limitée" ou "Baccara à banque ouverte" *formalités*.

Ils sont tenus dans les conditions prévues par l'article 72 sous les réserves suivantes :

1° Au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement.

Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;

2° La colonne 3 des carnets est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.