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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Carnets d'avances.

Il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a autour des appareils de jeux de contrepartie, de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.

Ces carnets sont montés conformément au modèle 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse et du tableau auxquels il est affecté.

Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signatureagents chargés du contrôle*.