Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Carnets d'avances.
Il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a autour des appareils de jeux de contrepartie, de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
Ces carnets sont montés conformément au modèle 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse et du tableau auxquels il est affecté.
Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signature [*formalités - mentions obligatoires - contrôle*.
Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée. A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle, modèle 12.
L'emploi de tout carnet d'avances non conforme au modèle réglementaire est formellement interdit.
L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.
A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.
Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle *]agents chargés du contrôle*.