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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Des carnets spéciaux tenus par table ou tableau décrivent par séance :

a) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

b) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.

Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée .

Un carnet des prélèvements, visé à l'article 75 du présent arrêté, sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surchages. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur et un membre du comité de direction.

Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 77 du présent arrêté.