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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Des carnets spéciaux tenus par table ou tableau décrivent par séance :

a) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

b) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.

Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée [*conditions de forme - formalités*].

Un carnet des prélèvements sert à déterminer le montant du prélèvement progressif.

Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, [*conditions de forme*], ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surchages. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur et un membre du comité de direction.

Il est établi, en outre, une fois par mois [*périodicité*], un bordereau (modèle n° 14) et un relevé récapitulatif (modèle n° 15) des sommes à verser au titre des prélèvements.