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Article 69-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)

Article 69-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)


Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous

Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère des finances concernés exercent les prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des S.F.M. où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des S.F.M.

Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.