Article 69-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Article 69-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos)
Interventions techniques exercées sur les machines à sous
Les employés des S.F.M. agissant dans le cadre de l'article 69-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
Les dirigeants des S.F.M. seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.
Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les S.F.M. effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
Les dirigeants et salariés des S.F.M. ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.
Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.